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Sécurité et santé dans la construction

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Les désignations utilisées dans les publications du BIT, qui sont conformes à la pratique des Nations Unies, et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau international du Travail aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, zone ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières. Les articles, études et autres textes signés n'engagent que leurs auteurs et leur publication ne signifie pas que le Bureau international du Travail souscrit aux opinions qui y sont exprimées. La mention ou la non-mention de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel produit ou procédé commercial n'implique de la part du Bureau international du Travail aucune appréciation favorable ou défavorable. Les publications du Bureau international du Travail peuvent être obtenues dans les principales librairies ou auprès des bureaux locaux du BIT. On peut aussi se les procurer directement, de même qu'un catalogue ou une liste des nouvelles publications, à l'adresse suivante: Publications du BIT, Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse.

Table of contents
Sécurité et santé dans la construction

Introduction sur Sécurité et santé dans la construction

Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à sa 244e session (novembre 1989), une réunion d'experts s'est tenue à Genève du 12 au 19 mars 1991 afin d'élaborer un Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans la construction. La réunion était composée de vingt et un experts, sept désignés en consultation avec les milieux gouvernementaux, sept désignés en consultation avec le groupe des employeurs du Conseil d'administration du BIT et sept désignés en consultation avec le groupe des travailleurs1 . Les experts étaient saisis 1 Les experts suivants ont participé à la réunion: Experts désignés en consultation avec les milieux gouvernementaux M. J.-P. Clément, ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Paris (France); M. D. G. Kibara, ministère du Travail, Nairobi (Kenya); M. W. Kukulski, Institut de technologie du bâtiment, Varsovie (Pologne); M. S. S. Msangi, ministère du Travail et de la Jeunesse, Dar es-Salaam (République-Unie de Tanzanie); Mme M. H. Negrão, ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, São Paulo (Brésil); M. A. Sanchez, ministère du Travail et de l'Emploi, Manille (Philippines); M. H. Wong Kok Choy, ministère du Travail, Singapour (Singapour). Experts désignés en consultation avec le groupe des employeurs du Conseil d'administration M. J. A. DeVries, Association canadienne de la construction, Ottawa, Ontario (Canada); M. H. Georget, Syndicat national des petites et moyennes entreprises industrielles du Niger (SYNAPEMEIN), Niamey (Niger); M. W. M. Nasr, Fana Investment and Trading Inc., Beyrouth (Liban); M. E. J. Ríos Márquez, Association uruguayenne de la construction, Montevideo (Uruguay); M. J. Skau-Jacobsen, Société norvégienne des entrepreneurs, Oslo (Norvège), remplacé dans la deuxième partie de la réunion par M. G. Berglund, Fédération suédoise de la construction, Stockholm (Suède); M. P. M. Walsh, membre du conseil de l'Autorité nationale pour la santé et la sécurité, G. T. Crampton Ltd., Dublin (Irlande); M. Wan Hock Leong, Sato Kogyo Co. Ltd., Kuala Lumpur (Malaisie). Experts désignés en consultation avec le groupe des travailleurs du Conseil d'administration M. T. Escorial Clemente, Fédération nationale du bois, de la construction et des industries connexes (FEMCA-UGT), Madrid (Espagne); M. B. Laguna, Fédération vénézuélienne des travailleurs de la construction (FETRACONSTRUCCION), Caracas (Venezuela); M. J. Martins, Syndicat des techniciens et salariés du génie civil et des travaux publics (SETACOOP), Lisbonne (Portugal); M. A. Russ, Syndicat néo-zélandais du bâtiment, Wellington (Nouvelle-Zélande); M. M. F. Sissoko, Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), Bamako (Mali); M. N. Tobiassen, Secrétariat syndical du Conseil de la sécurité, Copenhague (Danemark); M. A. Zverev, Fédération des travailleurs du bâtiment, Moscou (URSS)..

Sécurité et santé dans la construction

Dispositions générales 1.1. Objectifs 1.1.1. Le présent recueil se propose de fournir des conseils pratiques sur les aspects juridiques, administratifs, techniques et éducationnels de la sécurité et de la santé dans la construction dans le but de: a) prévenir les accidents et les atteintes à la santé liés aux travaux de construction; b) faire en sorte que les projets de construction soient l'objet d'études et d'une exécution appropriées; c) permettre d'analyser les techniques et les travaux sous l'angle de la sécurité, de la santé et des conditions de travail et de prendre les mesures qui conviennent en matière de planification, de contrôle et d'application des dispositions législatives. 1.1.2. Le recueil contient également des conseils pratiques pour l'application des dispositions de la convention (n° 167) et de la recommandation (n° 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. 1.2. Champ d'application 1.2.1. Le recueil s'applique: a) aux activités de construction intéressant: i) le travail du bâtiment, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, la rénovation, la réparation et l'entretien (y compris les travaux de nettoyage et de peinture), de même que la démolition de tous types de bâtiments ou d'ouvrages; ii) le génie civil, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, la réparation, l'entretien et la démolition d'ouvrages tels qu'aéroports, quais, installations portuaires, voies d'eau intérieures, barrages, ouvrages d'endiguement des cours d'eau et du littoral ou de protection contre les avalanches, routes et autoroutes, chemins de fer, ponts, tunnels, viaducs, et les ouvrages d'utilité publique servant aux communications, au drainage, à la collecte des eaux usées et à la distribution d'eau et d'énergie; iii) le montage et le démontage de bâtiments et d'ouvrages préfabriqués de même que la fabrication des éléments préfabriqués sur le chantier de construction; b) à la fabrication et au montage des derricks de forage et des installations pétrolières off-shore durant leur construction à terre. 1.2.2. Les dispositions du recueil devraient être considérées comme des exigences fondamentales pour la sécurité et la protection de la santé des travailleurs. 1.2.3. Les dispositions du recueil devraient s'appliquer aux travailleurs indépendants que la législation nationale pourrait désigner.

1.3. Définitions

Dans ce recueil: – l'expression accessoire de levage désigne tout dispositif permettant de fixer une charge à un appareil de levage mais qui ne fait partie intégrante ni de l'appareil, ni de la charge; – l'expression à la main signifie que le travail s'effectue sans machine ni outil mécanique; – l'expression appareil de levage désigne tout appareil fixe ou mobile servant à faire monter ou descendre des personnes ou des charges; – l'expression appareil de scellement à cartouches explosives désigne un outil permettant d'enfoncer un projectile (clou, goujon) dans un matériau à l'aide d'une charge explosive. Les appareils de scellement sont de trois types: i) type à action directe: le projectile est propulsé directement par les gaz libérés par la charge explosive; ii) type à masselotte: les gaz d'explosion propulsent une masse qui communique son énergie au projectile; iii) type à masselotte actionnée par un marteau: la masselotte est propulsée à la fois par un marteau et par les gaz libérés par la charge explosive; – les termes approprié, convenable et suffisant sont employés pour décrire de manière qualitative ou quantitative les moyens et les méthodes mis en œuvre pour la protection des travailleurs; – l'expression autorité compétente désigne un ministre, un service officiel ou toute autre autorité publique habilitée à promulguer des décrets, des arrêtés, des règlements ou d'autres dispositions ayant force de loi; – les termes boulin ou traverse (selon les cas) désignent les éléments d'échafaudage qui supportent la plate-forme. Dans un échafaudage de pied fixe (à une seule rangée de montants), l'extrémité extérieure des boulins est fixée à un montant ou sur un longeron, et leur extrémité intérieure prend appui sur le mur. Dans un échafaudage de pied fixe indépendant (à deux rangées de montants), les deux extrémités des «traverses» sont fixées aux montants ou sur les longerons; – l'expression chantier désigne tout chantier de construction où s'effectue l'un quelconque des travaux mentionnés au paragraphe 1.2.1; – le terme construction englobe tous les travaux mentionnés au paragraphe 1.2.1; – les expressions construction solide ou construction de bonne qualité désignent une construction répondant aux normes établies par une institution de normalisation ou tout autre organisme national reconnu par l'autorité compétente, ou encore à des pratiques ou à des normes techniques généralement acceptées sur le plan international; – le terme contrefiche désigne un élément porteur oblique;

2.1. Obligations de l'autorité compétente

2.1.1. L'autorité compétente devrait, sur la base d'une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, adopter et maintenir en vigueur une législation nationale assurant la sécurité et la santé des travailleurs occupés à des travaux de construction et protégeant les personnes qui se trouvent sur un chantier ou à proximité de celui-ci de tous les risques qu'il peut présenter. 2.1.2. La législation nationale adoptée conformément au paragraphe 2.1.1 devrait prévoir qu'elle devrait être complétée, aux fins d'application, par des normes techniques, des recueils de directives pratiques ou d'autres moyens appropriés conformes aux conditions et à la pratique nationales. 2.1.3. En donnant effet aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2, l'autorité compétente devrait tenir dûment compte des normes adoptées en la matière par les organisations internationales de normalisation reconnues. 2.1.4. L'autorité compétente devrait mettre en place des services d'inspection appropriés pour contrôler ou administrer l'application des dispositions de la législation nationale et doter ces services des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ou s'assurer qu'une inspection appropriée est effectuée. 2.1.5. Les mesures à prendre pour assurer une collaboration méthodique entre les employeurs et les travailleurs, en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers, devraient être prévues par la législation nationale ou par l'autorité compétente. Ces mesures devraient comprendre: a) la constitution de comités de sécurité et de santé représentatifs des employeurs et des travailleurs, investis des tâches et des pouvoirs qui leur ont été assignés; b) l'élection ou la désignation de délégués des travailleurs à la sécurité, investis des tâches et des pouvoirs qui leur ont été assignés; c) la désignation par l'employeur de personnes convenablement qualifiées et suffisamment expérimentées pour promouvoir la sécurité et la santé; d) la formation des délégués à la sécurité et des membres des comités de sécurité et de santé. 2.1.6. La législation nationale devrait prévoir que tout chantier dont la dimension, la durée ou les caractéristiques répondent à des spécifications fixées devrait être notifié à l'autorité compétente par le maître de l'ouvrage selon un calendrier établi. 2.1.7. La législation nationale devrait prévoir que les obligations générales du maître de l'ouvrage, des bureaux d'études, des ingénieurs et des architectes devraient tenir compte des exigences de la sécurité et de la santé, et cela dès le stade de la conception des bâtiments et des ouvrages.

2.2. Obligations des employeurs

2.2.1. Les employeurs devraient prévoir des moyens et une organisation suffisants et établir un programme approprié pour la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, conformément à la législation nationale; ils devraient se conformer aux mesures prescrites dans ce domaine. 2.2.2. Les employeurs devraient veiller à ce que les lieux de travail, les installations, les matériels, les outils et les machines soient toujours dans un état tel que les travailleurs soient protégés autant que possible contre tout risque d'accident ou d'atteinte à la santé; ils devraient organiser les travaux en conséquence. En particulier, les travaux de construction devraient être planifiés, préparés et conduits de façon à: a) prévenir, dès que possible, les dangers susceptibles de se présenter sur le lieu de travail; b) éviter, au cours du travail, les postures et mouvements qui entraînent une fatigue excessive ou inutile; c) tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs dans l'organisation du travail; d) utiliser des matériaux et des produits appropriés du point de vue de la sécurité et de la santé; e) employer des méthodes de travail qui protègent les travailleurs contre les effets nocifs des agents chimiques, physiques et biologiques. 2.2.3. Les employeurs devraient constituer des comités composés de représentants des travailleurs et de la direction ou prendre d'autres dispositions appropriées conformes à la législation nationale pour que les travailleurs participent activement à la prévention des accidents du travail et des atteintes à la santé. 2.2.4. Les employeurs devraient prendre toutes précautions appropriées pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier ou à proximité de celui-ci des dangers qu'il peut présenter. 2.2.5. Les employeurs devraient faire procéder, par des personnes compétentes et à des intervalles appropriés, à des inspections de sécurité des bâtiments, installations, matériels, lieux de travail et systèmes de travail placés sous leur contrôle sur le chantier, et cela conformément à la législation, aux normes ou aux recueils de directives pratiques nationaux. Lorsque cela est approprié, la personne compétente devrait examiner les matériels et les soumettre à des essais, par type ou individuellement, afin d'en vérifier la sécurité. 2.2.6. Lors de l'acquisition d'installations ou de matériels, les employeurs devraient s'assurer que leur conception est conforme aux principes de l'ergonomie et qu'ils satisfont aux exigences de la législation, des normes ou des recueils de directives pratiques nationaux ou, à défaut de telles exigences, qu'ils sont conçus ou protégés de façon à pouvoir être utilisés sans danger. 2.2.7. Les employeurs devraient assurer la surveillance nécessaire pour que les travailleurs accomplissent leur travail selon des méthodes conformes aux exigences de leur sécurité et de leur santé. 2.2.8. Les employeurs ne devraient pas affecter les travailleurs à des emplois inadaptés à leur âge, à leurs aptitudes physiques, à leur état de santé ou à leurs qualifications. 2.2.9. Les employeurs devraient veiller à ce que les travailleurs soient convenablement informés des dangers liés à leur travail et à leur milieu de travail, ainsi que des précautions à prendre pour prévenir les accidents et les atteintes à leur santé. 2.2.10. Les employeurs devraient veiller à ce que les travailleurs soient au courant de la législation, des normes, des recueils de directives pratiques, des consignes et des recommandations visant, aux niveaux national ou local, la prévention des accidents et des atteintes à la santé. 2.2.11. Les bâtiments, installations, matériels et lieux de travail où des défectuosités dangereuses ont été constatées ne devraient pas être utilisés aussi longtemps qu'il n'y a pas été remédié. 2.2.12. En présence d'un danger imminent pour les travailleurs, l'employeur devrait prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et procéder si nécessaire à l'évacuation des lieux. 2.2.13. Dans les chantiers dispersés et lorsque de petits groupes de travailleurs accomplissent leur travail dans des sites isolés, l'employeur devrait mettre au point un système de contrôle permettant de s'assurer que tous les membres de l'équipe de travail, y compris les conducteurs d'engins mobiles, ont regagné leur baraquement ou leur base à la fin du travail. 2.2.14. L'employeur devrait offrir aux travailleurs des facilités en matière de premiers secours, de formation et de bien-être; lorsqu'il est impossible de prendre des mesures de prévention collective ou lorsque celles-ci sont insuffisantes, l'employeur devrait fournir des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection et les entretenir convenablement. Il devrait également veiller à ce que les travailleurs aient accès à des services de santé au travail..

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